Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 RELATIF AUX PERSONNELS DE Art. 12
Chapitre II : Personnel enseignant.
Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes :
1° Rédaction d'un mémoire sur un sujet scientifique ou technique choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire intéressée ;
2° Une ou plusieurs épreuves pratiques pouvant comprendre un exposé oral.
Les titres, travaux et services antérieurs des candidats sont également examinés par le jury et donnent lieu à une note.
Toutes les notes sont affectées du même coefficient.