Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 28
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
Les notifications prescrites par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 et par l'article 26 du présent décret sont faites sous forme de procès-verbaux, dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des finances publiques. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service du cadastre, portés au registre de dépôts prévu à l'article 2453 du Code civil et annotés au fichier immobilier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01
Verweist auf
Zitiert von
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 17
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 26
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 46
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 49
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 53-3
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 70