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Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'I · Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'I Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle des autorités énumérées à l'article 2 ci-dessus.

Ces fonctionnaires doivent :

- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;

- arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

- notifier des prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;

- veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre toutes dispositions utiles en vue de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.