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Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'I · Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'I Art. 4

In KraftAmtlicher Text

A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle des autorités énumérées à l'article 2.

Ces fonctionnaires doivent :

- veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires : à cet effet :

- faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;

- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et de faire procéder, en outre, à des contrôles

inopinés ;

- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;

- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagements, nécessitant son intervention ;

- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité ;

- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.