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Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'I · Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'I Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Pour chacun des établissements définis à l'article ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévu par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est :

a) Le directeur général de l'administration et du financement pour les services centraux ;

b) Le directeur départemental de l'agriculture du département concerné, pour les services extérieurs du ministère de l'agriculture ;

c) Le directeur de l'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts, pour cet établissement ;

d) Les directeurs des laboratoires de recherche et de contrôle des services vétérinaires pour ces laboratoires ;

e) Les directeurs des laboratoires interrégionaux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, pour ces laboratoires ;

f) Les directeurs généraux et les directeurs pour les établissements publics sous tutelle à caractère administratif ;

g) Le directeur général ou le directeur pour les établissements publics sous tutelle, gérant un service public.

En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient à ces différentes autorités de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.