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Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'I · Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Arrêté du 16 décembre 1976 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'I Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Après la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée, pendant l'exploitation, sous le contrôle du directeur ou de la directrice de l'établissement.

Ce fonctionnaire doit :

- veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet :

- faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;

- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer, suivant le cas, soit au directeur général de l'enseignement et de la recherche pour les établissements d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire, soit à l'ingénieur général d'agronomie pour les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles ;

- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagements nécessitant son intervention ;

- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité en adressant des propositions au directeur départemental de l'agriculture ;

- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.