Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques Art. 47
Section III : Du budget de la fabrique.
Le conseil, réuni au cours du premier trimestre de l'année civile délibère sur le projet de budget de la fabrique. Ce projet, accompagné de l'état des dépenses visé à l'article 45, est soumis pour approbation à l'évêque et, dans le cas prévu à l'article 93 du présent décret, à la délibération du conseil municipal de la ou des communes intéressées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-10-27