Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques Art. 45
Section III : Du budget de la fabrique.
Il est présenté chaque année au bureau, par le curé ou le desservant ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, un état des dépenses nécessaires à l'exercice du culte. Cet état est annexé au projet de budget établi par le bureau.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2001-01-13