Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 19
Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
Les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille.
Il n'est pas exigé qu'il existe des portes séparant l'escalier des circulations horizontales, sauf pour les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol.