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Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i · Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 20

Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.

In KraftAmtlicher Text

Dans les habitations de troisième famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont coupe-feu de degré une heure, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.

Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.