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Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i · Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 18

Section 1 : Parois des cages d'escalier situées en façades.

In KraftAmtlicher Text

Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;

A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;

A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :

- latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;

- en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;

- en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-10-01