Arrêté du 8 juillet 1968 EMPLOI D'EXHAUSTEUR DE GOUT DANS LE Art. 3
Les récipients et emballages des spécialités contenant les susbtances visées à l'article 1er doivent porter en caractères très apparents les indications suivantes :
Nature ;
Teneur en principes utiles (exprimée en acide non hydraté) ;
Mode d'emploi.