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Arrêté du 8 juillet 1968 EMPLOI D'EXHAUSTEUR DE GOUT DANS LE · Arrêté du 8 juillet 1968 EMPLOI D'EXHAUSTEUR DE GOUT DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES BOISSONS

Arrêté du 8 juillet 1968 EMPLOI D'EXHAUSTEUR DE GOUT DANS LE Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Les substances visées à l'article 1er doivent avoir été préparées exclusivement à partir d'extraits végétaux ou animaux traités par des procédés physiques ou biochimiques, sans recours à d'autres produits chimiques que les phosphates de calcium, la soude, la chaux, les charbons activés et les résines échangeuses d'ions autorisées.

Les spécialités offertes à la vente doivent par ailleurs être exemptes de tout élément toxique et présenter les caractères suivants :

Poudre blanche, inodore, à saveur caractéristique, soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool, présentant en solution à 5 p. 100 un pH compris entre 7 et 8,5 ;

Teneur en eau inférieure à 30 p. 100 ;

Pureté du couple anhydre inosinique/guanylique, déterminée par mesure dans l'ultraviolet : 100 plus ou moins 3 p. 100.

Impuretés organiques :

Impuretés d'origine purique (guanosine, hypoxanthine) : moins de 2 p. 100 ;

Amino-acides, ammoniaque, polymères nucléotidiques : traces très faibles.

Impuretés minérales :

Arsenic : moins de 2 mg/kg ;

Baryum : moins de 10 mg/kg ;

Strontium : moins de 5 mg/kg ;

Métaux lourds : moins de 10 mg/kg.