Arrêté du 8 juillet 1968 EMPLOI D'EXHAUSTEUR DE GOUT DANS LE Art. 4
L'emploi, par addition aux denrées alimentaires et boissons, des substances visées à l'article 1er doit être porté à la connaissance du consommateur par une mention telle que "saveur renforcée par l'adjonction de correcteur de goût" ou "saveur renforcée artificiellement".
Dans le cas d'emploi simultané du sel glutamaté, la teneur en glutamate du produit tel que mis en vente doit être indiquée.