Arrêté du 26 août 2003 fixant les modalités de la consultati Art. 8
TITRE IV : LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE.
Le bureau de vote central se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.