Arrêté du 26 août 2003 fixant les modalités de la consultati Art. 7
TITRE IV : LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE.
Le bureau de vote central mentionné à l'article 3 ci-dessus comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Chaque section de vote mentionnée à l'article 3 ci-dessus est composée d'un président et d'un secrétaire désigné par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence.