Décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimen Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions générales.
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance, ni à l'urne.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance, ni à l'urne.