Décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimen Art. 10
Chapitre III : Les traitements automatisés.
Le système de vote électronique est soumis, préalablement à sa mise en place, à une expertise indépendante. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au comité technique mentionné à l'article 13 et aux délégués de liste mentionnés à l'article 15.