Décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimen Art. 13
Chapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique.
Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article 10 et des membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.