Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'ind Art. 12
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Les dépenses du fonds comprennent :
1° Les indemnités et provisions versées au titre des préjudices pris en charge ;
2° Les frais de fonctionnement du fonds ;
3° Les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises mentionnées à l'article 18 ;
4° Les frais financiers, les remboursements et intérêts d'emprunts ;
5° Les frais exposés, le cas échéant, par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse visés à l'article 9.