Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'ind Art. 13
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Les recettes du fonds comprennent :
1° Les contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;
2° Les sommes perçues en application du VI de l'article 53 précité ;
3° Les produits des placements ;
4° Les emprunts ;
5° Les dons et legs ;
6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Verweist auf
- Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'ind Art. 53