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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 338

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Ancien Art. 318 § 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des engagements situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur d'assurance est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre de l'EEE autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat membre.

§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des engagements situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé.

§ 3. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des articles 338 et 339.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • (2)<L 2018-12-06/11, art. 48, 015; En vigueur : 28-12-2018>