L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 339
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 319 § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l' article 338 ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque l'engagement est situé en Belgique.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (2)<L 2018-12-06/11, art. 49, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- TITRE II. -