L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 318
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 298 Lorsque les autorités compétentes d'une entreprise d'assurances ont pris la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la FSMA peut, après concertation avec les autorités compétentes de l'entreprise d'assurances, faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, le droit applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- TITRE III. - Les sanctions administratives