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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 323

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Ancien Art. 303 LA FSMA peut demander au service ombudsman des assurances les informations nécessaires pour accomplir ses missions légales.

La FSMA détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.

Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut, en vertu du rapport annuel du service ombudsman, obtenir des informations complémentaires auprès du service ombudsman des assurances, à chaque fois que le Service public fédéral l'estime nécessaire pour mettre au point des initiatives législatives ou réglementaires.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES