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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 303

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Ancien Art. 285 Toute plainte du chef d'infractions aux dispositions visées à l'article 297 doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • (2)<L 2025-03-25/05, art. 48, 037; En vigueur : 08-05-2025>
  • TITRE II. - L'exercice du contrôle
  • CHAPITRE 1er. - Dispositions générales