L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 303
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 285 Toute plainte du chef d'infractions aux dispositions visées à l'article 297 doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (2)<L 2025-03-25/05, art. 48, 037; En vigueur : 08-05-2025>
- TITRE II. - L'exercice du contrôle
- CHAPITRE 1er. - Dispositions générales