L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 322
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 302 § 1er. Il est instauré un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre, d'une part, les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et, d'autre part, leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.
Ce service ombudsman des assurances doit prendre la forme d'une personne morale.
§ 2. Le service ombudsman a les missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance, portant sur
- les activités des entreprises d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi ou de la loi du 13 mars 2016, y compris les entreprises d'assurances de l'EEE qui ont un établissement en Belgique et/ou y exercent des activités d'assurance, pour les contrats régis par le droit belge, et/ou portant sur
- les activités des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire relevant du champ d'application de la présente loi, y compris les intermédiaires d'assurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui ont comme Etat membre d'origine un autre Etat membre de l'EEE et qui opèrent en Belgique, pour les actes régis par des dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables,
et proposer une solution;
2° faire de la médiation pour faciliter la résolution à l'amiable des litiges qui font l'objet d'une plainte telle que visée au 1°, étant entendu qu'il n'est pas porté préjudice aux compétences que les articles 58, 8° et 9°, 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail attribuent au Fonds des accidents du travail en ce qui concerne la médiation, le contrôle de l'indemnisation et l'assistance sociale aux victimes;
3° se prononcer sur les questions relatives à l'application du volet "consommateurs" des codes de conduite des entreprises d'assurance, des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire;
4° formuler des avis et des recommandations dans le cadre de ses missions, également à l'intention des entreprises d'assurance, des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire pris individuellement.
§ 2/1. Le service ombudsman des assurances détermine son règlement de procédure conformément aux dispositions du Titre 4 du Livre XVI du Code de droit économique.
A l'exception des litiges avec Datassur pour lesquels le service de l'Ombudsman des assurances intervient comme instance d'appel, seuls les motifs de refus de traitement visés à l'article XVI.25, § 1er, 7°, b), à h), du Code de droit économique peuvent être fixés par le service de médiation en matière financière dans son règlement de procédure.
§ 2/2. Dès que le service ombudsman des assurances a reçu une demande complète de règlement extrajudiciaire d'une plainte, les délais de prescription visés à l'article 88 sont suspendus.
La suspension court jusqu'au jour où le service ombudsman des assurances communique aux parties:
1° que le traitement de la demande est refusé; ou
2° le résultat du règlement amiable.
Dès que l'entreprise d'assurances, l'intermédiaire d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire est informé que le service ombudsman des assurances a reçu une demande complète de règlement extrajudiciaire d'une plainte, la procédure de recouvrement introduite par l'entreprise d'assurances, l'intermédiaire d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire concerné est suspendue, jusqu'au jour visé à l'alinéa 2.
§ 2/3. L'entreprise d'assurances, l'intermédiaire d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire donne suite à toute demande d'information qu'il reçoit de la part du service ombudsman des assurances dans le cadre du règlement extrajudiciaire d'une plainte.
En cas d'absence de réponse dans un délai raisonnable et moyennant la communication préalable de la liste des documents auxquels il souhaite avoir accès, le service ombudsman des assurances peut, en vue d'exercer sa mission légale, dans le cadre d'une demande introduite auprès de lui, prendre connaissance sur place des livres, correspondances, rapports et, en général, de tous documents et écrits de l'entreprise d'assurances, de l'intermédiaire d'assurance ou de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire concerné, qui ont un rapport direct avec l'objet de la demande. Il peut demander toutes explications et informations utiles aux administrateurs, agents et préposés de l'entreprise d'assurances, de l'intermédiaire d'assurance ou de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire concerné, et procéder à toutes vérifications utiles pour l'enquête.
Le service ombudsman des assurances peut se faire assister par des experts.
Le délai raisonnable visé à l'alinéa 2 doit être au minimum de cinq jours ouvrables.
§ 3. Au sein du service ombudsman des assurances, un conseil de surveillance est institué. Il se compose d'un représentant des entreprises d'assurances, d'un représentant des intermédiaires d'assurances, de deux représentants des consommateurs, d'un représentant de la FSMA, d'un représentant du ministre et du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et d'un expert en assurances indépendant. Les représentants et l'expert indépendant sont nommés par le ministre pour un terme de six ans. Le ministre désigne également pour chaque représentant et pour l'expert indépendant, un suppléant.
Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
1° formuler des avis à l'intention du conseil d'administration du service ombudsman sur l'organisation et le fonctionnement du service ombudsman;
2° exercer une surveillance générale de l'indépendance et l'impartialité du service ombudsman;
3° faire annuellement rapport au Roi du fonctionnement du service ombudsman;
4° l'exercice d'une surveillance générale sur la cellule spécifique qui assure le secrétariat du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, § 5..
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, expliciter les dispositions des paragraphes précédents et déterminer en particulier les éléments suivants :
- le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis au service ombudsman;
- la composition des organes et le fonctionnement du service ombudsman;
- les modalités d'adhésion au service ombudsman; le Roi peut également charger la FSMA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le service ombudsman;
- les modalités de financement du service ombudsman; le financement se fait par toutes les entreprises d'assurance belges et toutes les entreprises d'assurance étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique, et par les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance habilités à exercer une activité de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique, que ce soit ou non par le biais de l'association professionnelle à laquelle ils ont adhéré; le Roi peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la FSMA du recouvrement de ces cotisations;
- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
- la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit, le cas échéant, être rendu(e) public (publique);
- les modalités et le contenu du rapport annuel.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2015-10-26/06, art. 95, 003; En vigueur : 09-11-2015>
- (2)<L 2016-03-13/07, art. 731, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
- (3)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (4)<L 2018-12-06/11, art. 38, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (5)<L 2024-05-03/21, art. 75, 032; En vigueur : 10-06-2024>
- (6)<L 2025-12-11/13, art. 146, 039; En vigueur : 03-01-2026>
Verweist auf
- L. assurances Art. 217
- L. assurances Art. 302
- L. assurances Art. 88
- L. assurances Art. XVI.25