L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 298
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 280 § 1er. Sauf disposition contraire explicite prévue par la présente loi, la FSMA assure le contrôle du respect des dispositions visées à l'article 297.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect des dispositions visées à l'article 297, 1° et 4°, qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et de celles qui concernent les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
S'agissant des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par la présente loi et ses
Verweist auf
- L. assurances Art. 280
- L. assurances Art. 297
- L. assurances Art. 43bis