L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 317
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 297 § 1er. La FSMA peut demander aux autorités belges compétentes et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances des informations sur le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les notions de mesure d'assainissement et de procédure de liquidation sont à comprendre au sens qui leur est donné dans la loi du 13 mars 2016.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-03-13/07, art. 730, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
- (2)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>