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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 18

PARTIE 2. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES — TITRE Ier. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les preneurs d'assurance ont la faculté de résilier leur contrat dans les formes prescrites à l'article 84, § 1er, dans un délai de trois mois à partir de la publication visée aux articles 106 ou 567, § 2, de la loi du 13 mars 2016. Cette résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification de l'exploit d'huissier, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain du dépôt de la lettre recommandée ou le jour d'échéance annuelle de la prime s'il est antérieur.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2016-03-13/07, art. 723, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
  • TITRE III. - Règles particulières concernant les assurances du groupe d'activités "vie" liées à des fonds d'investissement