L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 84
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
§ 1er. La résiliation du contrat se fait par envoi recommandé, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Si l'envoi recommandé est envoyé par voie électronique, il doit s'agir d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans le cas visé à l'article 71, la résiliation se fait par l'acte de mise en demeure visé à l'article 70.
§ 2. Sauf dans les cas visés aux articles 57, §§ 3, 4 et 5, 71 , 85/1, § 2, et 86, § 1er, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois minimum à compter du lendemain de la signification ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt.
Le délai visé à l'alinéa 1er doit être indiqué dans le contrat et rappelé dans l'acte de résiliation.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, et dans la mesure prévue par l'assureur, le contrat peut être résilié par le preneur d'assurance via un environnement numérique mis à disposition par l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance, le preneur d'assurance signant électroniquement la résiliation avec une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié visés respectivement aux articles 3.12 et 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, par lesquels le signataire s'identifie et manifeste sa volonté.
L'assureur remet sans délai au preneur d'assurance, sur un support durable, un accusé de réception de la résiliation mentionnant le numéro du contrat.
Sans préjudice du paragraphe 2, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour suivant la date de la signature électronique.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-10-09/04, art. 2, 033; En vigueur : 01-10-2024>
- Section IX. - Durée et fin du contrat
- Durée des obligations