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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 19

PARTIE 2. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES — TITRE Ier. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. S'agissant de contrats d'assurance dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté directement ou indirectement par le preneur d'assurance, les prestations d'assurance ne peuvent être liées, directement ou indirectement, qu'à des actifs et instruments dont l'assureur est en mesure de bien évaluer les risques.

L'assureur informe le preneur d'assurance, avant la conclusion du contrat et en des termes clairs, sur le risque que ce dernier supporte.

§ 2. Le contrat ne peut comporter une garantie d'un rendement minimum que si cette garantie fait l'objet d'une couverture prise auprès d'une entreprise agréée à cet effet dans l'Union européenne.

§ 3. Le Roi définit, sur avis de la FSMA, les règles relatives à la nature du fonds d'investissement, à la détermination et à l'évolution de la valeur du fonds d'investissement, au règlement de gestion du fonds d'investissement et à l'établissement de rapports financiers concernant le fonds d'investissement.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2016-06-29/01, art. 72, 005; En vigueur : 16-07-2016>