Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 6
Chapitre I : De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.
Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être citoyens de l'Union française, jouir de leurs droits civils, ne pas avoir encouru de condamnation à une peine correctionnelle, à l'exception toutefois :
1° Des condamnations pour délits d'imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ;
2° Des condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions qualifiées délits, à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.