Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DES ст. 13
SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
A l'issue des stages de formation alternée les intéressés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 930-2 du code du travail.
SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
A l'issue des stages de formation alternée les intéressés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 930-2 du code du travail.