Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DES ст. 14
SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les modalités d'organisation et de fonctionnement des formations données dans l'entreprise. Ils adressent leur avis motivé à l'autorité administrative compétente pour conclure les conventions prévues à l'article 9, ainsi qu'à l'établissement ou l'organisme responsable du stage.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes qui tiennent lieu de comité d'entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations contractuelles.
En ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs, les organes paritaires prévus à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont substitués au comité d'entreprise.
История изменений
- En vigueur depuis le 2007-07-01