LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 11
Section 1 : Organisation et missions
Les agents de la commission sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.
Ссылается на
- C.pén. ст. 10
- C.pén. ст. 413
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 13
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 226