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Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 RELATIF AU FINANCEMENT DU · Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1989 AINSI QU'A CERTAINES DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT

Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 4

Chapitre 1er : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.

ДействуетОфициальный текст

La cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculée, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : plus de 31 448

MONTANT (en francs) minimum : 17 331

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 15 724,01 à 31 448

MONTANT (en francs) minimum : 9 607

MONTANT (en francs) maximum : 17 331

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 8 908,01 à 15 724

MONTANT (en francs) minimum : 6 259

MONTANT (en francs) maximum : 9 607

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 2 202,01 à 8 908

MONTANT (en francs) minimum : 1 162

MONTANT (en francs) maximum : 6 259

Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 202 F, la cotisation est égale à 52,77 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

Si le revenu cadastral est supérieur à 31 448 F et inférieur ou égal à 251 584 F, la cotisation est égale à la somme de 17 331 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 448 F par un coefficient fixé à 0,216 8. Au-delà de 251 584 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,72 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.