Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant ст. 41-4
CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement
Peuvent être nommés à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième niveau du même groupe ayant atteint le 5e échelon de ce niveau depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de personnel enseignant et de documentation contractuel relevant du présent décret ou de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont sept au moins dans le deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie.
Les personnels enseignants et de documentation promus à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après :
Deuxième niveau
Classe normale du troisième niveau
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
6e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
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- En vigueur depuis le 2026-08-01