Décret n°86-605 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONGE POUR LA CRE ст. 2
Titre Ier
L'ancienneté fixée aux articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18 du code du travail comprend au minimum dix-huit mois d'embarquement effectif et continu au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime.
Ссылается на
- Décret n°86-605 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONGE POUR LA CRE ст. 102