Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 94
TITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels.
Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.