Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 63
TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Chaque section ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins ; et tous les jugemens seront rendus à la majorité absolue des suffrages.
TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Chaque section ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins ; et tous les jugemens seront rendus à la majorité absolue des suffrages.