Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE ст. 17
Chapitre III : L'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur
Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.