Décret n°93-1311 du 13 décembre 1993 FIXANT POUR L'ANNEE 199 ст. 2
La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1993, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
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- En vigueur depuis le 2005-12-22