Décret n°93-1311 du 13 décembre 1993 FIXANT POUR L'ANNEE 199 ст. 1
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1993 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1993.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
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- En vigueur depuis le 2005-12-22