Arrêté du 28 novembre 1991 RELATIF AU COMMERCE DES MATERIELS ст. 10
Est interdite la commercialisation de lots de parties de plantes ou de lots de plants produits en France ayant une pureté inférieure à 95 p. 100, la pureté étant ici définie comme étant le pourcentage, en nombre, de parties de plantes ou de plants offrant l'identité annoncée rapporté au nombre total de parties de plantes ou de plants du lot.