Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts part ст. 35
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.
Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Attachés
de recherche
contractuels
agrégés
CORPS
et grade
d'intégration
Attachés
de recherche
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.