Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCT ст. 10
Titre Ier : Règles générales.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application des dispositions de l'article 1234-12 du code rural relatives à la subrogation, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
Ссылается на
- Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCT ст. 12
- Décret n°69-119 du 1 février 1969 FIXANT LES REGLES DE FONCT ст. 1234