Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation d ст. 136
Section 3 : Périodes prises en compte
Le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt ; toutefois, pour les affiliés qui ont réalisé cette durée avant l'âge de cinquante-cinq ans, les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint.
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- En vigueur depuis le 2002-05-05