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Arrêté du 28 janvier 1984 DES BUREAUX DE DOUANE OU DOIVENT A · Arrêté du 28 janvier 1984 DES BUREAUX DE DOUANE OU DOIVENT AVOIR LIEU,A L'IMPORTATION LES INSPECTIONS ET CONTROLES DES VIANDES FRAICHES DES ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPECE PORCINE

Arrêté du 28 janvier 1984 DES BUREAUX DE DOUANE OU DOIVENT A ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :

a) Viandes : toutes parties propres à la consommation humaine des animaux domestiques de l'espèce porcine ;

b) Viandes fraîches : viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.