Arrêté du 28 janvier 1984 DES BUREAUX DE DOUANE OU DOIVENT A ст. 2
Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :
a) Viandes : toutes parties propres à la consommation humaine des animaux domestiques de l'espèce porcine ;
b) Viandes fraîches : viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.