Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de ст. 17
Chapitre Ier : De la mise en mouvement de l'action publique.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d'office, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes.
Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 13.